Le testament - Le Guide des Dons, Legs et Donations
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Le testament

ORGANISER LA SUCCESSION SUR BASE D’UN TESTAMENT

Tout un chacun peut, par voie de testament, décider du sort de ses biens au jour de son décès.

Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne, appelée testateur, exprime ses dernières volontés et dispose ainsi de tous ses biens, ou d’une partie de ses biens, pour la période qui suivra son décès.

Lorsque le défunt n’a pas rédigé de testament, son patrimoine est partagé selon les règles prévues par la loi. Dès lors, toute personne qui souhaite changer l’ordre légal de sa succession et avantager certaines personnes, est invitée à
établir un testament.

Certaines personnes sont protégées par la loi et ont droit à une part déterminée de l’héritage.
Il s’agit des descendants du défunt. Ils sont des héritiers réservataires et leur part est appelée «réserve héréditaire». La part dont peut disposer librement le testateur est la «quotité disponible».

Cette quotité disponible varie en fonction du nombre d’enfants :

Les héritiers réservataires ont toujours droit à leur réserve héréditaire, mais ils ne sont pas obligés de la réclamer. Ainsi, si les dispositions testamentaires ne respectent pas la réserve héréditaire fixée par la loi, ces dispositions resteront valables si les héritiers réservataires ne réclament pas leur réserve. Le cas échéant, les dispositions testamentaires seront réduites en conséquence.

Le testateur peut toujours, suivant les règles légales, modifier ou révoquer son testament.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne physique désireuse de disposer partiellement ou totalement de ses biens au jour de son décès peut faire un testament.

Cependant, des restrictions légales existent. Ainsi, on doit être capable d’exprimer valablement et librement ses volontés. Une personne qui n’est pas saine d’esprit ne peut faire de testament valable.

Un mineur de moins de 16 ans ne peut pas faire de testament, ce testament sera donc nul. Par contre, un mineur dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans peut disposer de la moitié de ses biens par testament.

MODALITÉS PRATIQUES

Différentes formes de testament

Il existe 3 sortes de testament, qui répondent à des règles spécifiques fixées par la loi :

  • le testament olographe ;
  • le testament par acte public ou testament
    authentique ;
  • le testament mystique.

    Les trois formes de testament ont la même valeur. En dehors de certaines restrictions, il est possible de
    choisir entre l’une ou l’autre forme de testaments.

Le testateur peut toujours modifier ou révoquer les dispositions testamentaires qu’il a prises.
Pour révoquer un testament, la forme du testament nouvellement créé importe peu. La révocation du testament authentique ne pourra cependant se faire que par un testament dressé dans la forme authentique.

Les bénéficiaires d’une libéralité contenue dans un testament sont appelés légataires.

1. Le testament olographe

Le testament olographe est le testament écrit en entier à la main, daté et signé par le testateur.
Il n’est assujetti à aucune autre forme.

Un des avantages du testament olographe est la simplicité de sa rédaction.

Le plus gros inconvénient du testament olographe est le risque de perte. Il existe un danger qu’au moment
du décès le testament ne soit pas trouvé, ou que les héritiers ignorent l’existence d’un testament du défunt.

Le testateur a donc tout intérêt à prendre des précautions afin que ses proches (ou même toute autre personne) puissent s’informer, après son décès, de l’existence d’un testament olographe.

A cet effet, toute personne a le droit de demander l’inscription de son testament olographe au registre central des dispositions de dernière volonté. Il est donc loisible à tout particulier de faire inscrire son testament olographe. Si le testament olographe a été confié en dépôt à un notaire, celui-ci est tenu de faire la démarche d’inscription du testament.

L’Administration de l’enregistrement et des domaines est l’organisme qui est chargé de l’inscription des testaments.

La demande d’inscription peut se faire en se présentant à l’adresse : Direction de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, service : «registre central des dispositions de dernière volonté», 1-3, avenue Guillaume L-1651 Luxembourg.

La même procédure est prévue en cas de retrait de son testament olographe précédemment inscrit. En ce qui concerne la modification de son testament olographe, il faudra procéder à une nouvelle inscription du testament olographe modifié.

Toute personne qui demande une inscription est tenue au paiement d’une taxe.
Le montant de la taxe à payer est fixé à :
• 10 euros pour toute demande introduite par voie électronique ;
• 20 euros pour toute demande introduite par le biais d’un formulaire papier de demande.

La demande d’inscription devra énoncer certaines informations comme par exemple :
• le nom et prénom du testateur y compris, s’il y a lieu, le nom du conjoint ;
• la date et le lieu de naissance du testateur, son numéro d’identification national (matricule
à 13 chiffres), sa profession et son adresse ou domicile ;
• la date du testament ;
• le nom et l’adresse de la personne ou de l’institution à laquelle le testament a été confié ou l’endroit où il est conservé.

Il est à remarquer que le testament lui-même n’est pas conservé au registre central des dispositions de
dernière volonté.

L’inscription restera secrète du vivant du testateur. A l’occasion de l’inscription au registre central des dispositions de dernière volonté, il est délivré à la personne qui l’a requise un certificat mentionnant l’inscription de son testament. En cas de retrait du testament olographe il sera également remis à la personne requérante un certificat mentionnant le retrait de son testament.

Après le décès du testateur toute personne pourra, sur présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir l’information de l’existence d’un testament olographe inscrit avec, entre autres, l’information du lieu de la conservation du testament en question.

2. Le testament authentique

Le testament authentique ou testament par acte public est reçu par 2 notaires ou par un notaire assisté de 2 témoins. Le testament est dicté par le testateur.

Le testament par acte public présente des avantages par rapport au testament olographe.

Ces avantages tiennent d’un côté au conseil juridique que peut donner au testateur le notaire chargé de la réception du testament public.

L’intervention du notaire dans la rédaction du testament assure au testateur que ses dernières volontés ne soient pas affectées d’un vice de forme ou de fond rendant le testament invalide.

Par ailleurs, le notaire est légalement tenu de requérir l’inscription du testament authentique auprès du registre central des dispositions de dernière volonté tenu par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Ainsi, toute modification ou retrait d’un testament authentique ne pourra se faire que par l’intermédiaire d’un notaire.

Après le décès du testateur toute personne pourra, sur présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir l’information de l’inscription d’un testament authentique.
Le testament authentique ne doit pas être présenté au président du tribunal d’arrondissement en vue de son ouverture et en vue du dépôt auprès d’un notaire désigné par celui-ci
Les notaires qui ont reçu le testament par acte authentique contactent en principe les héritiers, ainsi que les légataires.
Les proches du défunt, les héritiers ou les légataires peuvent prendre l’initiative de contacter le ou les notaires qui ont reçu le testament, afin qu’il soit exécuté et que la succession soit liquidée conformément aux vœux du testateur.

3. Le testament mystique

Le testament mystique (ou testament secret) est un acte écrit par le testateur ou par une autre personne, à la main ou mécaniquement, Toutefois, le testateur doit signer le testament qu’il vient de rédiger ou qu’il a fait rédiger par une tierce personne.et présenté par le testateur clos et scellé, en présence de deux témoins, à un notaire qui en dresse un acte de suscription authentique. Cet acte de suscription sera signé par le testateur, le notaire et les deux témoins.

Comme le testament mystique est confié en dépôt au notaire, celui-ci est tenu légalement de faire l’inscription du testament au registre central des dispositions de dernière volonté. Ainsi, après le décès du testateur on pourra obtenir l’information de l’inscription d’un testament mystique.

Le testament mystique peut être écrit soit par le testateur lui-même, soit par une autre personne, ceci sans la présence d’un témoin. Toutefois, le testateur doit signer le testament qu’il vient de rédiger ou qu’il a fait rédiger par une tierce
personne.

Exécution du testament

Après le décès, les héritiers et légataires pourront s’adresser au notaire chargé des formalités de la succession (ou à leur propre notaire), soit pour y déposer le testament en leur possession, soit, s’ils ignorent les dispositions du défunt, pour que le notaire se renseigne auprès du registre central des testaments, d’un éventuel dépôt de testament chez l’un de ses confrères.

Les héritiers peuvent également s’adresser directement au registre central qui est tenu par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. En effet, après le décès du testateur toute personne peut, sur présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir les renseignements d’inscription.

Selon la forme du testament choisie, les démarches et modalités pour l’exécuter varient :

  1. Testament olographe

    Après le décès du testateur, le testament olographe doit être présenté au président du tribunal d’arrondissement du lieu d’ouverture de la succession, à savoir l’arrondissement dans lequel le défunt avait son dernier domicile.

    Cette présentation doit être faite par toute personne qui trouve un testament, et ce sera notamment le notaire ou l’un des héritiers et/ou proches du défunt qui accompliront cette formalité.

    Le testament sera ensuite ouvert par le président qui dressera procès-verbal de la présentation de l’ouverture et de l’état du testament.

    Le président du tribunal ordonne ensuite le dépôt du testament entre les mains d’un notaire qu’il désigne. C’est par la suite ce notaire qui se chargera de l’exécution du testament et de la liquidation de la succession.
  2. Testament authentique

    Le testament authentique ne doit pas être présenté au président du tribunal d’arrondissement en vue de son ouverture et en vue du dépôt auprès d’un notaire désigné par celui-ci.

    Les notaires qui ont reçu le testament par acte authentique contactent en principe les héritiers, ainsi que les légataires.

    Les proches du défunt, les héritiers ou les légataires peuvent prendre l’initiative de contacter le ou les notaires qui ont reçu le testament, afin qu’il soit exécuté et que la succession soit liquidée conformément aux voeux du testateur.
  3. Testament mystique

    Le testament mystique, tout comme le testament olographe, doit être présenté au président du tribunal d’arrondissement après le décès du testateur.

    Son ouverture ne peut avoir lieu qu’en présence de ceux des notaires et des témoins signataires de l’acte de suscription.

    Après l’ouverture du testament, le président commet un notaire entre les mains duquel le testament est déposé. Ce notaire prendra en charge l’exécution du testament et la liquidation de la succession.